Initiative populaire fédérale « pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir) »
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 129a2 – Impôt pour l’avenir
1 La Confédération perçoit un impôt sur les successions et les donations des personnes physiques en vue de construire et préserver un avenir digne d’être vécu.
L’impôt a pour but de construire et préserver un avenir digne d’être vécu. Pour ce faire, l’initiative prélève un impôt sur les successions et les donations. L’impôt sur les successions est prélevé au départ. La succession comprend l’ensemble de la fortune d’une personne physique. Cette fortune est d’abord imposée, avant que les héritières et héritiers désigné·es ne reçoivent leur part.
2 La Confédération et les cantons utilisent le produit brut de l’impôt pour lutter contre la crise climatique de manière socialement juste et pour permettre la transformation de l’ensemble de l’économie nécessaire à cet objectif.
Les recettes de l’impôt sont liées à un but précis : la lutte contre la crise climatique. Tout l’argent doit être employé à des projets orientés vers ce but. Pour que ces projets soient mis en œuvre de façons durables et ciblées, ils doivent prévoir les changements nécessaires dans l’organisation de l’économie dans son ensemble.
3 L’impôt est fixé et levé par les cantons. Son produit brut revient pour deux tiers à la Confédération et pour un tiers aux cantons. La compétence qu’ont les cantons de percevoir un impôt sur les successions et les donations n’est pas affectée.
Cet alinéa règle la relation entre les cantons et la Confédération. Aujourd’hui, les cantons sont déjà responsables du déroulement de l’ensemble du processus fiscal. L’initiative suit ce principe qui a fait ses preuves.
Afin que les cantons soient rémunérés pour leur travail et puissent apporter leur contribution à la lutte contre la crise climatique, ils reçoivent un tiers de l’ensemble des recettes. Le reste revient à la Confédération.
L’initiative prévoit un nouvel impôt au niveau national, qui concerne un petit nombre d’ultra-riches. Mais cet impôt ne doit pas restreindre la souveraineté fiscale des cantons pour leurs propres impôts sur les successions et les donations. La dernière phrase le stipule expressément.
4 Le taux d’imposition est de 50%. Une franchise unique de 50 millions est exonérée sur la somme de la succession et de toutes les donations. L’imposition commence dès que la franchise est dépassée.
Le taux d’imposition et le montant exonéré sont clairement définis : 50% à partir de 50 millions. Cela veut dire qu’à partir du moment où une personne a donné ou légué 50 millions, la part de la succession et de l’addition des donations dépassant ce montant est imposée à 50%.
5 Le Conseil fédéral adapte périodiquement la franchise au renchérissement.
La valeur réelle de 50 millions évolue en permanence. Pour que seules les très grandes fortunes soient imposées, la Confédération adapte le montant exonéré à ces changements.
Art. 197, ch. 153
15. Dispositions transitoires ad art. 129a (Impôt pour l’avenir)
1 La Confédération et les cantons édictent des dispositions d’exécution sur:
La loi élaborée doit impérativement tenir compte de certaines questions particulièrement importantes. Cela permettra de garantir la mise en œuvre effective de l’initiative.
1. la prévention de l’évitement fiscal, en particulier en ce qui concerne les départs de Suisse, l’obligation d’enregistrer les donations et l’exhaustivité de l’imposition;
Il y a d’une part la question de l’évasion fiscale légale. Premièrement, les règles fiscales, si une personne déplace son domicile fiscal à l’étranger temporairement ou à long terme, doivent être déterminées.
Deuxièmement, les personnes concernées devraient être soumises à l’obligation d’enregistrer les donations. Cela inclut par exemple des questions sur les montants minimaux ou les donations à l’étranger. Troisièmement, l’impôt s’applique à tous·tes, peu importe qui reçoit l’héritage ou la donation.
2. l’utilisation du produit brut de l’impôt pour soutenir la transformation écologique et socialement juste de l’ensemble de l’économie, en particulier dans les domaines du travail, du logement et des services publics.
Troisièmement, l’impôt s’applique à tous·tes, peu importe qui reçoit l’héritage ou la donation. D’autre part, il y a l’affectation du produit fiscal. La restructuration de l’économie dans son ensemble s’effectue dans différents domaines. Il s’agit ici de clarifier comment les domaines du travail, du logement, et des services publics seront soutenus dans leur financement par les recettes de l’impôt.
2 D’ici l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution législatives, le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution par voie d’ordonnance dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 129a par le peuple et les cantons. Les dispositions d’exécution s’appliquent rétroactivement aux successions et donations survenues après l’acceptation de l’art. 129a.
L’adoption de l’initiative entraînera l’entrée en vigueur de cet article constitutionnel. Une loi correspondante sera ensuite élaborée. Ce processus durera plusieurs années. Si la loi n’est pas encore en vigueur au bout de 3 ans, le Conseil fédéral devra adopter au plus tard à cette date une ordonnance mettant provisoirement en œuvre l’article constitutionnel. Toutes les donations et successions effectuées après l’acceptation de l’initiative, mais avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, seront également imposées rétroactivement.
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1 RS 101
2 Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.
3 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.